I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
405. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 405; 1990, c. 8, a. 42; 2002, c. 75, a. 5.
405. Le mandat des membres du Conseil est d’une durée de quatre ans.
Toutefois, les membres du Conseil demeurent en fonction, sous réserve de l’article 406, jusqu’au jour de la première séance visée à l’article 408.
1988, c. 84, a. 405; 1990, c. 8, a. 42.
405. Le mandat des membres du Conseil est d’une durée de trois ans.
Toutefois, les membres du Conseil demeurent en fonction, sous réserve de l’article 406, jusqu’au jour de la première séance visée à l’article 408.
1988, c. 84, a. 405.