I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
399. Le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal est substitué au Conseil scolaire de l’île de Montréal. Il en acquiert les droits et en assume les obligations.
Il a compétence, pour les matières qui lui sont attribuées, sur les centres de services scolaires situés, en tout ou en partie, sur l’île de Montréal. Il a également compétence pour fournir des services dans ces matières à tout autre centre de services scolaire avec lequel il conclut une entente à cette fin.
1988, c. 84, a. 399; 2002, c. 75, a. 2; 2020, c. 1, a. 312; 2023, c. 32, a. 32.
399. Le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal est substitué au Conseil scolaire de l’île de Montréal. Il en acquiert les droits et en assume les obligations.
Il a compétence, pour les matières qui lui sont attribuées, sur les centres de services scolaires situés, en tout ou en partie, sur l’île de Montréal.
1988, c. 84, a. 399; 2002, c. 75, a. 2; 2020, c. 1, a. 312.
399. Le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal est substitué au Conseil scolaire de l’île de Montréal. Il en acquiert les droits et en assume les obligations.
Il a compétence, pour les matières qui lui sont attribuées, sur les commissions scolaires situées, en tout ou en partie, sur l’île de Montréal.
1988, c. 84, a. 399; 2002, c. 75, a. 2.
399. L’organisme institué par la Loi pour favoriser le développement scolaire dans l’île de Montréal (1972, chapitre 60) sous le nom de «Conseil scolaire de l’île de Montréal» continue son existence en vertu de la présente loi sous son nom.
Il a compétence, pour les matières qui lui sont attribuées, sur les commissions scolaires situées, en tout ou en partie, sur l’île de Montréal.
1988, c. 84, a. 399.