I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
393. Un centre de services scolaire ne peut adopter une résolution autorisant la présentation d’une demande au gouvernement de prendre un décret en application de la présente loi, à moins d’avoir donné un avis public d’au moins 30 jours indiquant son objet et la date prévue pour son adoption.
Dans le même délai, un centre de services scolaire transmet à chaque conseil d’établissement une copie du projet de résolution; il en transmet pareillement copie au comité de parents.
1988, c. 84, a. 393; 1997, c. 96, a. 117; 2020, c. 1, a. 312.
393. Une commission scolaire ne peut adopter une résolution autorisant la présentation d’une demande au gouvernement de prendre un décret en application de la présente loi, à moins d’avoir donné un avis public d’au moins 30 jours indiquant son objet et la date prévue pour son adoption.
Dans le même délai, une commission scolaire transmet à chaque conseil d’établissement une copie du projet de résolution; elle en transmet pareillement copie au comité de parents.
1988, c. 84, a. 393; 1997, c. 96, a. 117.
393. Une commission scolaire ne peut adopter une résolution autorisant la présentation d’une demande au gouvernement de prendre un décret en application de la présente loi, à moins d’avoir donné un avis public d’au moins 30 jours indiquant son objet et la date prévue pour son adoption.
Dans le même délai, une commission scolaire transmet à chaque conseil d’orientation ou, dans la situation prévue à l’article 62, au comité d’école, une copie du projet de résolution; elle en transmet pareillement copie au comité de parents.
1988, c. 84, a. 393.