I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
392. Un centre de services scolaire ne peut adopter un règlement lorsque cette procédure est prescrite par la présente loi, à moins d’avoir donné un avis public d’au moins 30 jours indiquant son objet, la date prévue pour son adoption et l’endroit où le projet peut être consulté.
Dans le même délai, un centre de services scolaire transmet à chaque conseil d’établissement une copie du projet de règlement; il en transmet pareillement copie au comité de parents.
Le présent article ne s’applique pas à un règlement relatif à la délégation de fonctions ou pouvoirs du conseil d’administration du centre de services scolaire.
1988, c. 84, a. 392; 1997, c. 96, a. 116; 2020, c. 1, a. 163 et 312.
392. Une commission scolaire ne peut adopter un règlement lorsque cette procédure est prescrite par la présente loi, à moins d’avoir donné un avis public d’au moins 30 jours indiquant son objet, la date prévue pour son adoption et l’endroit où le projet peut être consulté.
Dans le même délai, une commission scolaire transmet à chaque conseil d’établissement une copie du projet de règlement; elle en transmet pareillement copie au comité de parents.
Le présent article ne s’applique pas à un règlement relatif à la délégation de fonctions ou pouvoirs du conseil des commissaires.
1988, c. 84, a. 392; 1997, c. 96, a. 116.
392. Une commission scolaire ne peut adopter un règlement lorsque cette procédure est prescrite par la présente loi, à moins d’avoir donné un avis public d’au moins 30 jours indiquant son objet, la date prévue pour son adoption et l’endroit où le projet peut être consulté.
Dans le même délai, une commission scolaire transmet à chaque conseil d’orientation ou, dans la situation prévue à l’article 62, au comité d’école, une copie du projet de règlement; elle en transmet pareillement copie au comité de parents.
Le présent article ne s’applique pas à un règlement relatif à la délégation de fonctions ou pouvoirs du conseil des commissaires.
1988, c. 84, a. 392.