I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
381. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 381; 1990, c. 8, a. 40; 1997, c. 47, a. 26.
381. Le conseil des commissaires institue un comité exécutif composé de cinq à onze de ses membres ayant le droit de vote, dont le président de la commission scolaire régionale, et de tout commissaire représentant du comité de parents.
Cependant, le comité exécutif doit être composé d’au moins un commissaire provenant du conseil des commissaires de chacune des commissions scolaires membres de la commission scolaire régionale.
Le poste d’un membre du comité exécutif ayant le droit de vote devient vacant dans les mêmes cas que ce qui est prévu pour les commissaires élus en application de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3). Il est alors comblé en suivant la procédure prévue pour sa désignation, mais seulement pour la durée non écoulée du mandat.
1988, c. 84, a. 381; 1990, c. 8, a. 40.
381. Le conseil des commissaires institue un comité exécutif composé d’au moins les membres suivants:
1°  un commissaire provenant de chacune des commissions scolaires membres de cette commission scolaire régionale;
2°  le commissaire représentant le comité de parents.
Cependant, le comité exécutif doit être composé d’au moins un commissaire provenant du conseil des commissaires de chacune des commissions scolaires membres de la commission scolaire régionale.
Le poste d’un membre du comité exécutif ayant le droit de vote devient vacant dans les mêmes cas que ce qui est prévu pour les commissaires élus en application de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3). Il est alors comblé en suivant la procédure prévue pour sa désignation, mais seulement pour la durée non écoulée du mandat.
1988, c. 84, a. 381; 1990, c. 8, a. 40.
381. Le conseil des commissaires institue un comité exécutif composé d’au moins les membres suivants:
1°  un commissaire provenant de chacune des commissions scolaires membres de cette commission scolaire régionale;
2°  le commissaire représentant le comité de parents.
1988, c. 84, a. 381.