I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
37.1. La période couverte par le projet éducatif doit s’harmoniser avec celle du plan d’engagement vers la réussite du centre de services scolaire conformément aux modalités prescrites, le cas échéant, en application du premier alinéa de l’article 459.3.
2002, c. 63, a. 5; 2008, c. 29, a. 1; 2016, c. 26, a. 2; 2020, c. 1, a. 312.
37.1. La période couverte par le projet éducatif doit s’harmoniser avec celle du plan d’engagement vers la réussite de la commission scolaire conformément aux modalités prescrites, le cas échéant, en application du premier alinéa de l’article 459.3.
2002, c. 63, a. 5; 2008, c. 29, a. 1; 2016, c. 26, a. 2.
37.1. Le plan de réussite de l’école est établi en tenant compte du plan stratégique de la commission scolaire et comporte:
1°  les moyens à prendre en fonction des orientations et des objectifs du projet éducatif notamment les modalités relatives à l’encadrement des élèves;
2°  les modes d’évaluation de la réalisation du plan de réussite.
Le plan de réussite est révisé annuellement et, le cas échéant, il est actualisé.
2002, c. 63, a. 5; 2008, c. 29, a. 1.
37.1. Le plan de réussite de l’école comporte :
1°  les moyens à prendre en fonction des orientations et des objectifs du projet éducatif notamment les modalités relatives à l’encadrement des élèves ;
2°  les modes d’évaluation de la réalisation du plan de réussite.
Le plan de réussite est révisé annuellement et, le cas échéant, il est actualisé.
2002, c. 63, a. 5.