I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
37. Le projet éducatif de l’école, qui peut être actualisé au besoin, comporte:
1°  le contexte dans lequel elle évolue et les principaux enjeux auxquels elle est confrontée, notamment en matière de réussite éducative;
2°  les orientations propres à l’école et les objectifs retenus pour améliorer la réussite éducative;
3°  les cibles visées au terme de la période couverte par le projet éducatif;
4°  les indicateurs utilisés pour mesurer l’atteinte des objectifs et des cibles visés;
5°  la périodicité de l’évaluation du projet éducatif déterminée en collaboration avec le centre de services scolaire.
Les orientations et les objectifs identifiés au paragraphe 2° du premier alinéa visent l’application, l’adaptation et l’enrichissement du cadre national défini par la loi, le régime pédagogique et les programmes d’études établis par le ministre. Ils doivent également être cohérents avec le plan d’engagement vers la réussite du centre de services scolaire.
Le projet éducatif doit respecter la liberté de conscience et de religion des élèves, des parents et des membres du personnel de l’école.
1988, c. 84, a. 37; 1997, c. 96, a. 13; 2000, c. 24, a. 20; 2002, c. 63, a. 4; 2016, c. 26, a. 2; 2020, c. 1, a. 9.
37. Le projet éducatif de l’école, qui peut être actualisé au besoin, comporte:
1°  le contexte dans lequel elle évolue et les principaux enjeux auxquels elle est confrontée, notamment en matière de réussite scolaire;
2°  les orientations propres à l’école et les objectifs retenus pour améliorer la réussite des élèves;
3°  les cibles visées au terme de la période couverte par le projet éducatif;
4°  les indicateurs utilisés pour mesurer l’atteinte des objectifs et des cibles visés;
5°  la périodicité de l’évaluation du projet éducatif déterminée en collaboration avec la commission scolaire.
Les orientations et les objectifs identifiés au paragraphe 2° du premier alinéa visent l’application, l’adaptation et l’enrichissement du cadre national défini par la loi, le régime pédagogique et les programmes d’études établis par le ministre. Ils doivent également être cohérents avec le plan d’engagement vers la réussite de la commission scolaire.
Le projet éducatif doit respecter la liberté de conscience et de religion des élèves, des parents et des membres du personnel de l’école.
1988, c. 84, a. 37; 1997, c. 96, a. 13; 2000, c. 24, a. 20; 2002, c. 63, a. 4; 2016, c. 26, a. 2.
37. Le projet éducatif de l’école contient les orientations propres à l’école et les objectifs pour améliorer la réussite des élèves. Il peut inclure des actions pour valoriser ces orientations et les intégrer dans la vie de l’école.
Ces orientations et ces objectifs visent l’application, l’adaptation et l’enrichissement du cadre national défini par la loi, le régime pédagogique et les programmes d’études établis par le ministre.
Le projet éducatif de l’école doit respecter la liberté de conscience et de religion des élèves, des parents et des membres du personnel de l’école.
1988, c. 84, a. 37; 1997, c. 96, a. 13; 2000, c. 24, a. 20; 2002, c. 63, a. 4.
37. Le projet éducatif de l’école contient les orientations propres à l’école et les mesures pour en assurer la réalisation et l’évaluation.
Ces orientations et ces mesures visent l’application, l’adaptation et l’enrichissement, compte tenu des besoins des élèves et des priorités de l’école, du cadre national défini par la loi, le régime pédagogique et les programmes d’études établis par le ministre.
Le projet éducatif de l’école doit respecter la liberté de conscience et de religion des élèves, des parents et des membres du personnel de l’école.
1988, c. 84, a. 37; 1997, c. 96, a. 13; 2000, c. 24, a. 20.
37. Le projet éducatif de l’école contient les orientations propres à l’école et les mesures pour en assurer la réalisation et l’évaluation.
Ces orientations et ces mesures visent l’application, l’adaptation et l’enrichissement, compte tenu des besoins des élèves et des priorités de l’école, du cadre national défini par la loi, le régime pédagogique et les programmes d’études établis par le ministre.
1988, c. 84, a. 37; 1997, c. 96, a. 13.
37. Le projet éducatif de l’école est élaboré, réalisé et évalué périodiquement avec la participation des élèves, des parents, des enseignants et des autres membres du personnel de l’école, et de la commission scolaire.
Le projet éducatif contient les orientations propres à l’école déterminées par le conseil d’orientation et les mesures adoptées par le directeur de l’école pour en assurer la réalisation et l’évaluation.
Les orientations et les mesures ainsi déterminées visent l’application, l’enrichissement et l’adaptation, compte tenu des besoins des élèves et des priorités de l’école, des dispositions qui régissent l’école.
1988, c. 84, a. 37.