I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
366. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 366; 1991, c. 27, a. 9; 1997, c. 47, a. 26.
366. À la demande des commissions scolaires membres d’une commission scolaire régionale, le gouvernement peut, par décret, mettre fin à son existence.
Le décret entre en vigueur le 1er juillet qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
L’article 120 s’applique à la répartition des droits et obligations de la commission scolaire régionale entre les commissions scolaires qui en sont membres à la date de la prise du décret.
L’article 121 s’applique au transfert de la propriété d’un immeuble.
1988, c. 84, a. 366; 1991, c. 27, a. 9.
366. À la demande de l’unique commission scolaire membre d’une commission scolaire régionale, le gouvernement peut, par décret, mettre fin à l’existence de la commission scolaire régionale.
Le décret entre en vigueur le 1er juillet qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
À la date d’entrée en vigueur du décret, les droits et obligations de la commission scolaire régionale deviennent les droits et obligations de la commission scolaire.
L’article 121 s’applique au transfert de la propriété d’un immeuble.
1988, c. 84, a. 366.