I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
365. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 365; 1997, c. 47, a. 26.
365. Le gouvernement peut, dans un décret pris en vertu de l’article 116 par lequel il réunit les territoires de toutes les commissions scolaires membres d’une commission scolaire régionale, mettre fin à l’existence de cette dernière.
À la date de l’entrée en vigueur du décret, les droits et obligations de la commission scolaire régionale, en plus de ceux de chacune des commissions scolaires dont le territoire est réuni, deviennent les droits et obligations de la nouvelle commission scolaire résultant de la réunion.
L’article 121 s’applique au transfert de la propriété d’un immeuble.
1988, c. 84, a. 365.