I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
363. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 363; 1997, c. 47, a. 26.
363. Dans le cas du retrait d’une commission scolaire, le secrétaire général de la commission scolaire régionale procède, le cas échéant, dans les 30 jours qui précèdent la date où le décret entre en vigueur, à l’élection du représentant et du président du comité de parents de la commission scolaire régionale. Ils demeurent en fonction jusqu’à la date de leur remplacement par des personnes élues selon les articles 145 et 190.
1988, c. 84, a. 363.