I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
362. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 362; 1997, c. 47, a. 26.
362. Le gouvernement peut, par décret, autoriser une commission scolaire qui en fait la demande à se retirer de la commission scolaire régionale dont elle est membre.
Le décret entre en vigueur le 1er juillet qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
À compter de la date de l’entrée en vigueur du décret, les limites du territoire de la commission scolaire régionale sont changées pour exclure celui de la commission scolaire qui se retire.
L’article 120 s’applique à la répartition des droits et obligations de la commission scolaire régionale entre cette dernière et la commission scolaire qui se retire. L’article 121 s’applique au transfert de la propriété d’un immeuble.
1988, c. 84, a. 362.