I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
356. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 356; 1997, c. 47, a. 26.
356. À la demande des commissions scolaires intéressées, le gouvernement peut, par décret, instituer une nouvelle commission scolaire régionale sous le nom qu’il détermine.
Le décret entre en vigueur le 1er juillet qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
À la date de l’entrée en vigueur du décret, les commissions scolaires demanderesses deviennent membres de la nouvelle commission scolaire régionale.
L’article 120 s’applique à la répartition des droits et obligations des commissions scolaires demanderesses entre celles-ci et la commission scolaire régionale. L’article 121 s’applique au transfert de la propriété d’un immeuble.
1988, c. 84, a. 356.