I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
354. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 354; 1997, c. 47, a. 26.
Non en vigueur
354. Le gouvernement peut, dans le décret visé à l’article 111, délimiter sur tout ou partie du territoire du Québec des territoires de commissions scolaires régionales francophones ou de commissions scolaires régionales anglophones.
Une commission scolaire régionale est instituée sur chaque territoire. Le décret détermine le nom de la commission scolaire régionale.
À la date de l’entrée en vigueur du décret, deviennent membres d’une commission scolaire régionale francophone ou anglophone, les commissions scolaires francophones ou anglophones, selon le cas, dont le territoire est compris dans celui de la commission scolaire régionale.
1988, c. 84, a. 354.