I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
34.3. Le ministre peut refuser de renouveler une autorisation d’enseigner, la suspendre, la révoquer ou la maintenir sous conditions si son titulaire:
1°  a été déclaré coupable d’une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à l’étranger qui, de l’avis du ministre, a un lien avec l’exercice de la profession enseignante, sauf si un pardon a été obtenu pour cette infraction;
2°  n’a pas fourni la déclaration qui porte sur ses antécédents judiciaires ou a fait une fausse déclaration sur de tels antécédents;
3°  n’a pas déclaré au ministre un changement relatif à ses antécédents judiciaires;
4°  reconnaît qu’il a commis une faute grave à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la fonction enseignante ou a, de l’avis du comité d’enquête, commis une telle faute ou un tel acte.
De plus, le ministre peut révoquer l’autorisation d’enseigner du titulaire qui n’a pas respecté les conditions fixées par lui pour le maintien de cette autorisation.
1997, c. 43, a. 322; 2005, c. 16, a. 5.
34.3. La décision du ministre révoquant, suspendant ou maintenant sous conditions l’autorisation d’enseigner peut, dans les 60 jours de sa notification, être contestée devant le Tribunal administratif du Québec.
Un recours formé devant le Tribunal suspend l’exécution de la décision du ministre, à moins que le Tribunal, sur requête instruite et jugée d’urgence, n’en ordonne autrement en raison du risque de compromettre gravement la qualité des services ou la protection des élèves.
1997, c. 43, a. 322.