I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
34.2. Si la personne qui demande la délivrance d’une autorisation d’enseigner fait l’objet, au Canada ou à l’étranger, d’une accusation encore pendante pour une infraction criminelle ou pénale ou d’une ordonnance judiciaire, le ministre reporte l’examen de sa demande s’il est d’avis que cette infraction ou ordonnance a un lien avec l’exercice de la profession enseignante.
1997, c. 43, a. 322; 2005, c. 16, a. 5.
34.2. Le ministre peut délivrer une nouvelle autorisation d’enseigner à l’enseignant qui a une conduite irréprochable depuis deux ans après la date de la révocation de son autorisation d’enseigner.
Cette nouvelle autorisation d’enseigner peut être révoquée de nouveau conformément à la présente sous-section. Cette seconde révocation est finale.
1997, c. 43, a. 322.