I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
345. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 345; 2002, c. 10, a. 103; 2018, c. 5, a. 27.
345. Quand l’imposition d’une taxe scolaire est soumise à l’approbation des électeurs, le vote est pris suivant les articles 346 à 353 de la présente loi et les dispositions de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3) relatives à l’électeur, au personnel électoral, à la révision de la liste électorale, au scrutin, aux opérations consécutives au scrutin, à la déontologie électorale et à la contestation d’élection s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la tenue du référendum. À cette fin, le président du référendum exerce les fonctions et pouvoirs du président d’élection.
Le président du référendum demande par écrit au directeur général des élections de lui transmettre la liste des électeurs inscrits à la liste électorale permanente qui ont le droit d’être inscrits à la liste électorale scolaire devant servir au référendum. Cette demande est faite selon les modalités déterminées par le directeur général des élections. Elle doit préciser la date de référence, décrire le territoire visé et indiquer la date à laquelle la liste doit être transmise de même que le support sur lequel elle doit être transmise.
Le directeur général de la commission scolaire est d’office le président du référendum; en cas d’empêchement de ce dernier, la personne désignée par la commission scolaire exerce les fonctions et pouvoirs du président du référendum.
1988, c. 84, a. 345; 2002, c. 10, a. 103.
345. Quand l’imposition d’une taxe scolaire est soumise à l’approbation des électeurs, le vote est pris suivant les articles 346 à 353 de la présente loi et les dispositions de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3) relatives à l’électeur, aux officiers d’élection, au scrutin, aux opérations consécutives au scrutin, à la déontologie électorale et à la contestation d’élection s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la tenue du référendum. À cette fin, le président du référendum exerce les fonctions et pouvoirs du président d’élection.
Cependant la liste électorale pour la tenue du référendum est celle qui a été utilisée lors de la dernière élection générale des commissaires, sous réserve des demandes en inscription, en radiation ou en correction.
Les dispositions de la Loi sur les élections scolaires relatives à la révision de la liste électorale s’appliquent; à cette fin, le président du référendum exerce les fonctions et pouvoirs du président d’élection.
Le directeur général de la commission scolaire est d’office le président du référendum; en cas d’empêchement de ce dernier, la personne désignée par la commission scolaire exerce les fonctions et pouvoirs du président du référendum.
1988, c. 84, a. 345.