I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
344. Les immeubles acquis aux enchères par le centre de services scolaire et qui n’ont pas été rachetés et qui ne sont pas requis pour la poursuite de ses activités sont aliénés conformément au règlement visé au deuxième alinéa de l’article 272.
1988, c. 84, a. 344; 1990, c. 8, a. 37; 2019, c. 5, a. 16; 2020, c. 1, a. 312.
344. Les immeubles acquis aux enchères par la commission scolaire et qui n’ont pas été rachetés et qui ne sont pas requis pour la poursuite de ses activités sont aliénés conformément au règlement visé au deuxième alinéa de l’article 272.
1988, c. 84, a. 344; 1990, c. 8, a. 37; 2019, c. 5, a. 16.
344. Les immeubles acquis aux enchères par la commission scolaire et qui n’ont pas été rachetés et qui ne sont pas requis pour la poursuite de ses activités sont vendus soit aux enchères, soit par vente privée, selon ce que détermine la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 344; 1990, c. 8, a. 37.
344. Les immeubles acquis à l’enchère par la commission scolaire et qui n’ont pas été rachetés et qui ne sont pas requis pour la poursuite de ses activités sont vendus soit à l’enchère, soit par vente privée, selon que la commission scolaire le détermine.
1988, c. 84, a. 344.