I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
340. L’état visé à l’article 339 est soumis au conseil d’administration du centre de services scolaire pour approbation.
Avant le début du mois de novembre, le directeur général transmet l’état approuvé au greffier-trésorier de la municipalité locale régie par le Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) dans le territoire de laquelle sont situés les immeubles.
Les dispositions du Code municipal du Québec concernant la vente d’immeubles pour défaut de paiement des taxes, y compris le retrait des immeubles vendus, s’appliquent.
Dans le cas où les taxes à percevoir se rapportent à des immeubles situés dans le territoire d’une municipalité régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), les dispositions de cette loi concernant la vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes et le rachat des immeubles vendus s’appliquent.
1988, c. 84, a. 340; 1996, c. 2, a. 699; 2020, c. 1, a. 163; 2021, c. 31, a. 132.
340. L’état visé à l’article 339 est soumis au conseil d’administration du centre de services scolaire pour approbation.
Avant le début du mois de novembre, le directeur général transmet l’état approuvé au secrétaire-trésorier de la municipalité locale régie par le Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) dans le territoire de laquelle sont situés les immeubles.
Les dispositions du Code municipal du Québec concernant la vente d’immeubles pour défaut de paiement des taxes, y compris le retrait des immeubles vendus, s’appliquent.
Dans le cas où les taxes à percevoir se rapportent à des immeubles situés dans le territoire d’une municipalité régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), les dispositions de cette loi concernant la vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes et le rachat des immeubles vendus s’appliquent.
1988, c. 84, a. 340; 1996, c. 2, a. 699; 2020, c. 1, a. 163.
340. L’état visé à l’article 339 est soumis au conseil des commissaires pour approbation.
Avant le début du mois de novembre, le directeur général transmet l’état approuvé au secrétaire-trésorier de la municipalité locale régie par le Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) dans le territoire de laquelle sont situés les immeubles.
Les dispositions du Code municipal du Québec concernant la vente d’immeubles pour défaut de paiement des taxes, y compris le retrait des immeubles vendus, s’appliquent.
Dans le cas où les taxes à percevoir se rapportent à des immeubles situés dans le territoire d’une municipalité régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), les dispositions de cette loi concernant la vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes et le rachat des immeubles vendus s’appliquent.
1988, c. 84, a. 340; 1996, c. 2, a. 699.
340. L’état visé à l’article 339 est soumis au conseil des commissaires pour approbation.
Avant le début du mois de novembre, le directeur général transmet l’état approuvé au secrétaire-trésorier de la municipalité locale régie par le Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) dans le territoire de laquelle sont situés les immeubles.
Les dispositions du Code municipal du Québec concernant la vente d’immeubles pour défaut de paiement des taxes, y compris le retrait des immeubles vendus, s’appliquent.
Dans le cas où les taxes à percevoir se rapportent à des immeubles situés dans le territoire d’une cité ou d’une ville, les dispositions de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) concernant la vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes et le rachat des immeubles vendus s’appliquent.
1988, c. 84, a. 340.