I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
34. Le ministre délivre ou renouvelle une autorisation d’enseigner si le demandeur d’une telle autorisation respecte les conditions requises.
1988, c. 84, a. 34; 1997, c. 43, a. 321; 2005, c. 16, a. 5.
34. Dans le cas où le comité considère la plainte bien fondée ou dans le cas où l’enseignant reconnaît la faute qu’on lui reproche, le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir donné à l’enseignant un délai d’au moins 10 jours francs pour présenter ses observations par écrit, suspendre, révoquer ou maintenir sous conditions l’autorisation d’enseigner de l’enseignant. Le ministre demande l’avis du comité d’enquête qui a établi le bien-fondé de la plainte.
Le ministre avise par écrit le plaignant, l’enseignant et la commission scolaire de sa décision et de ses motifs; l’avis informe l’enseignant de son droit de contester la décision du ministre devant le Tribunal administratif du Québec et du délai pour le faire.
1988, c. 84, a. 34; 1997, c. 43, a. 321.
34. Dans le cas où le comité considère la plainte bien fondée, le ministre peut, s’il l’estime opportun, suspendre, révoquer ou maintenir sous conditions l’autorisation d’enseigner de l’enseignant ou interdire à la commission scolaire faisant l’objet d’une autorisation visée à l’article 25 de le maintenir dans ses fonctions d’enseignant. Le ministre en avise le plaignant, l’enseignant et la commission scolaire; l’avis est accompagné d’une copie de la décision du comité.
1988, c. 84, a. 34.