I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
337. S’il est fait opposition au paiement du produit de la vente, l’huissier remet les sommes en sa possession, déduction faite des frais de saisie et de vente, au directeur général qui les reçoit en dépôt et fait rapport de tous les actes relatifs à la saisie et à la vente au tribunal.
L’opposition est ensuite contestée, entendue et décidée selon les règles de procédure qui régissent les oppositions au paiement devant le tribunal où elle est portée.
Le produit de la vente est distribué par le tribunal et est payé par le directeur général, conformément à l’ordre de ce tribunal.
1988, c. 84, a. 337.