I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
336. S’il n’y a pas d’opposition à la distribution des sommes provenant de la vente des meubles saisis, l’huissier fait rapport de l’avis et de ses actes et remet le produit de la vente, déduction faite des frais de saisie et de vente, au directeur général qui l’applique au paiement de la taxe scolaire pour laquelle l’avis d’exécution a été délivré.
1988, c. 84, a. 336; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
336. S’il n’y a pas d’opposition à la distribution des sommes provenant de la vente des meubles saisis, l’huissier fait rapport du bref et de ses actes et remet le produit de la vente, déduction faite des frais de saisie et de vente, au directeur général qui l’applique au paiement de la taxe scolaire pour laquelle le mandat de saisie a été délivré.
1988, c. 84, a. 336.