I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
335. Quand l’opposition à la saisie ou à la vente est rejetée, le tribunal ordonne à l’huissier chargé de la saisie ou à tout autre huissier de procéder sur l’avis d’exécution et, sur la remise qui lui est faite de l’avis et d’une copie du jugement, cet huissier procède à la vente des meubles saisis, après avis donné en la manière prévue au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01).
1988, c. 84, a. 335; 1999, c. 40, a. 158; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
335. Quand l’opposition à la saisie ou à la vente est rejetée, le tribunal ordonne à l’huissier chargé de la saisie ou à tout autre huissier de procéder sur le bref de saisie et, sur la remise qui lui est faite du mandat et d’une copie du jugement, cet huissier procède à la vente des meubles saisis, après avis donné en la manière prévue au Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1988, c. 84, a. 335; 1999, c. 40, a. 158.
335. Quand l’opposition à la saisie ou à la vente est rejetée, le tribunal ordonne à l’huissier chargé de la saisie ou à tout autre huissier de procéder sur le bref de saisie et, sur la remise qui lui est faite du mandat et d’une copie du jugement, cet huissier procède à la vente des biens meubles saisis, après avis donné en la manière prévue au Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1988, c. 84, a. 335.