I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
334. L’opposition est subséquemment contestée, entendue et jugée selon les règles de procédure qui régissent les oppositions à la saisie et à la vente des meubles devant le tribunal où elle est portée.
1988, c. 84, a. 334; 1999, c. 40, a. 158.
334. L’opposition est subséquemment contestée, entendue et jugée selon les règles de procédure qui régissent les oppositions à la saisie et à la vente des biens meubles devant le tribunal où elle est portée.
1988, c. 84, a. 334.