I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
327. La saisie et la vente sont faites en vertu d’un avis d’exécution préparé par le président du centre de services scolaire, déposé au greffe par le greffier de la Cour du Québec ou le greffier de la Cour supérieure, suivant le montant réclamé.
Le greffier dépose l’avis d’exécution sur production d’un certificat du président du centre de services scolaire attestant l’exigibilité de la dette et le montant dû.
1988, c. 84, a. 327; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 1, a. 312.
327. La saisie et la vente sont faites en vertu d’un avis d’exécution préparé par le président de la commission scolaire, déposé au greffe par le greffier de la Cour du Québec ou le greffier de la Cour supérieure, suivant le montant réclamé.
Le greffier dépose l’avis d’exécution sur production d’un certificat du président de la commission scolaire attestant l’exigibilité de la dette et le montant dû.
1988, c. 84, a. 327; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
327. La saisie et la vente sont faites en vertu d’un mandat préparé par le président de la commission scolaire et signé et décerné par le greffier de la Cour du Québec ou le greffier de la Cour supérieure, suivant le montant réclamé.
Le greffier décerne le mandat sur production d’un certificat du président de la commission scolaire attestant l’exigibilité de la dette et le montant dû.
1988, c. 84, a. 327.