I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
323. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 323; 2018, c. 5, a. 15.
323. Malgré toute disposition législative contraire, toute municipalité verse à la commission scolaire les contributions ou subventions qui tiennent lieu de taxe scolaire dans les 15 jours de leur perception.
Lorsqu’une municipalité reçoit un acompte, elle verse, dans le même délai, une partie de cet acompte à la commission scolaire proportionnellement au montant dû comme taxe scolaire par rapport au montant total.
Tout montant remis après ce délai porte intérêt au taux prévu au quatrième alinéa de l’article 322.
1988, c. 84, a. 323.