I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
314. Après le 1er juillet de l’année scolaire visée, le directeur général du centre de services scolaire fait transmettre une demande de paiement de la taxe scolaire à tout propriétaire d’un immeuble imposable, sauf dans le cas où la perception de la taxe scolaire est confiée à un autre centre de services scolaire en application de l’article 304 ou 307.
1988, c. 84, a. 314; 1989, c. 36, a. 267; 1990, c. 8, a. 36; 1996, c. 2, a. 698; 2000, c. 56, a. 160; 2019, c. 5, a. 12; 2020, c. 1, a. 312.
314. Après le 1er juillet de l’année scolaire visée, le directeur général de la commission scolaire fait transmettre une demande de paiement de la taxe scolaire à tout propriétaire d’un immeuble imposable, sauf dans le cas où la perception de la taxe scolaire est confiée à une autre commission scolaire en application de l’article 304 ou 307.
1988, c. 84, a. 314; 1989, c. 36, a. 267; 1990, c. 8, a. 36; 1996, c. 2, a. 698; 2000, c. 56, a. 160; 2019, c. 5, a. 12.
314. Après l’imposition de la taxe scolaire, le directeur général de la commission scolaire fait transmettre par la poste une demande de paiement de la taxe scolaire à tout propriétaire d’un immeuble imposable par la commission scolaire, sauf dans le cas où la perception de la taxe scolaire est confiée à la municipalité ou à une autre commission scolaire en application de l’article 304 ou 307.
1988, c. 84, a. 314; 1989, c. 36, a. 267; 1990, c. 8, a. 36; 1996, c. 2, a. 698; 2000, c. 56, a. 160.
Pour les années scolaires 2018-2019 et 2019-2020: Voir Dispositions transitoires L.Q. 2018, c. 5, a. 87.
314. Après l’imposition de la taxe scolaire, le directeur général de la commission scolaire fait transmettre par la poste une demande de paiement de la taxe scolaire à tout propriétaire d’un immeuble imposable par la commission scolaire, sauf dans le cas où la perception de la taxe scolaire est confiée à la municipalité ou à une autre commission scolaire en application de l’article 304 ou 307.
1988, c. 84, a. 314; 1989, c. 36, a. 267; 1990, c. 8, a. 36; 1996, c. 2, a. 698; 2000, c. 56, a. 160.
314. Après l’imposition de la taxe scolaire, le directeur général de la commission scolaire fait transmettre par la poste une demande de paiement de la taxe scolaire à tout propriétaire d’un immeuble imposable par la commission scolaire, sauf dans le cas où la perception de la taxe scolaire est confiée à la municipalité ou à une autre commission scolaire en application de l’article 304 ou 307.
Pour l’application de la présente sous-section, une communauté urbaine est assimilée à une municipalité.
1988, c. 84, a. 314; 1989, c. 36, a. 267; 1990, c. 8, a. 36; 1996, c. 2, a. 698.
314. Après l’imposition de la taxe scolaire, le directeur général de la commission scolaire fait transmettre par la poste une demande de paiement de la taxe scolaire à tout propriétaire d’un immeuble imposable par la commission scolaire, sauf dans le cas où la perception de la taxe scolaire est confiée à la municipalité ou à une autre commission scolaire en application de l’article 304 ou 307.
Pour l’application de la présente sous-section, une communauté urbaine ou régionale est assimilée à une municipalité.
1988, c. 84, a. 314; 1989, c. 36, a. 267; 1990, c. 8, a. 36.
314. Après l’imposition de la taxe scolaire, le directeur général de la commission scolaire fait transmettre par la poste une demande de paiement de la taxe scolaire à tout propriétaire d’un immeuble imposable par la commission scolaire, sauf dans le cas où la perception de la taxe scolaire est confiée à la municipalité.
Pour l’application de la présente sous-section, une communauté urbaine ou régionale est assimilée à une municipalité.
1988, c. 84, a. 314; 1989, c. 36, a. 267.