I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
310. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 310; 2006, c. 54, a. 1; 2019, c. 5, a. 9.
310. La base d’imposition de la taxe scolaire est l’évaluation uniformisée des immeubles imposables.
Toutefois, lorsqu’il y a variation de l’évaluation uniformisée des immeubles imposables d’une municipalité découlant de l’entrée en vigueur de son rôle d’évaluation, la base d’imposition de la taxe scolaire est une valeur ajustée obtenue après étalement de cette variation.
L’étalement de la variation de l’évaluation uniformisée des immeubles imposables est effectué conformément aux dispositions de la section IV.3 du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), compte tenu des adaptations nécessaires.
1988, c. 84, a. 310; 2006, c. 54, a. 1.
Pour les années scolaires 2018-2019 et 2019-2020: Voir Dispositions transitoires L.Q. 2018, c. 5, a. 87.
310. La base d’imposition de la taxe scolaire est l’évaluation uniformisée des immeubles imposables.
Toutefois, lorsqu’il y a variation de l’évaluation uniformisée des immeubles imposables d’une municipalité découlant de l’entrée en vigueur de son rôle d’évaluation, la base d’imposition de la taxe scolaire est une valeur ajustée obtenue après étalement de cette variation.
L’étalement de la variation de l’évaluation uniformisée des immeubles imposables est effectué conformément aux dispositions de la section IV.3 du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), compte tenu des adaptations nécessaires.
1988, c. 84, a. 310; 2006, c. 54, a. 1.
310. La base d’imposition de la taxe scolaire est l’évaluation uniformisée des immeubles imposables.
1988, c. 84, a. 310.