I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
305. La taxe scolaire imposée sur un immeuble dont le propriétaire est une personne physique qui n’est pas visée à l’article 304 et qui est inscrite sur la dernière liste électorale d’un centre de services scolaire anglophone qui a compétence sur le territoire où se trouve l’immeuble, ou qui a depuis exercé le choix visé à l’article 18 de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E‐2.3), est perçue exclusivement par ce centre de services scolaire.
1988, c. 84, a. 305; 1990, c. 8, a. 34; 1997, c. 47, a. 25; 2019, c. 5, a. 6; 2020, c. 1, a. 313; 2020, c. 1, a. 126.
305. La taxe scolaire imposée sur un immeuble dont le propriétaire est une personne physique qui n’est pas visée à l’article 304 et qui est inscrite sur la dernière liste électorale d’une commission scolaire qui a compétence sur le territoire où se trouve l’immeuble, ou qui a depuis exercé le choix visé à l’article 18 de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E‐2.3), est perçue exclusivement par cette commission scolaire.
1988, c. 84, a. 305; 1990, c. 8, a. 34; 1997, c. 47, a. 25; 2019, c. 5, a. 6; 2020, c. 1, a. 313.
305. La taxe scolaire imposée sur un immeuble dont le propriétaire est une personne physique qui n’est pas visée à l’article 304 et qui est inscrite sur la dernière liste électorale d’une commission scolaire qui a compétence sur le territoire où se trouve l’immeuble, ou qui a depuis exercé le choix visé à l’article 18 de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3), est perçue exclusivement par cette commission scolaire.
1988, c. 84, a. 305; 1990, c. 8, a. 34; 1997, c. 47, a. 25; 2019, c. 5, a. 6.
305. L’immeuble dont le propriétaire est une personne physique qui n’est pas visée à l’article 304 et qui est inscrite sur la dernière liste électorale d’une commission scolaire qui a compétence sur le territoire où se trouve l’immeuble, ou qui a depuis exercé le choix visé à l’article 18 de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3), peut être imposé exclusivement par cette commission scolaire.
1988, c. 84, a. 305; 1990, c. 8, a. 34; 1997, c. 47, a. 25.
305. L’immeuble dont le propriétaire est une personne physique qui n’est pas visée à l’article 304 et qui a choisi d’être imposée par une commission scolaire qui a compétence sur le territoire où se trouve l’immeuble peut être imposé exclusivement par cette commission scolaire.
Le choix relatif à l’imposition de la taxe scolaire se fait par un avis transmis avant le 1er avril, à chaque commission scolaire qui a compétence sur le territoire où se trouve l’immeuble. Le signataire d’un avis de dissidence est réputé avoir fait un choix en faveur de la commission scolaire dissidente. La commission scolaire en faveur de laquelle le choix a été fait doit, sans délai, en informer par écrit l’organisme municipal qui a compétence en matière d’évaluation foncière.
Un tel choix reste en vigueur jusqu’à ce que la personne le révoque en suivant la procédure prévue au deuxième alinéa, ou fasse une demande d’admission d’un de ses enfants aux services éducatifs d’une autre commission scolaire qui a compétence sur le territoire où se trouve l’immeuble.
1988, c. 84, a. 305; 1990, c. 8, a. 34.
305. L’immeuble dont le propriétaire est une personne physique qui n’est pas visée à l’article 304 et qui a choisi d’être imposée par une commission scolaire qui a compétence sur le territoire où se trouve l’immeuble peut être imposé exclusivement par cette commission scolaire.
Le choix relatif à l’imposition de la taxe scolaire se fait par un avis transmis avant le 1er avril, à chaque commission scolaire qui a compétence sur le territoire où se trouve l’immeuble. Le signataire d’un avis de dissidence est réputé avoir fait un choix en faveur de la commission scolaire dissidente.
Un tel choix reste en vigueur jusqu’à ce que la personne le révoque en suivant la procédure prévue au premier alinéa, ou inscrive un de ses enfants dans les écoles d’une autre commission scolaire qui a compétence sur le territoire où se trouve l’immeuble.
1988, c. 84, a. 305.