I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
304. La taxe scolaire imposée sur un immeuble dont le propriétaire a des enfants admis aux services éducatifs d’un centre de services scolaire qui a compétence sur le territoire où se trouve l’immeuble est perçue exclusivement par ce centre de services scolaire.
Lorsque les enfants sont admis aux services éducatifs de centres de services scolaires différents qui ont compétence sur le territoire où se trouve l’immeuble, la taxe scolaire est perçue exclusivement par ces centres de services scolaires, chacune sur la partie de l’évaluation uniformisée de l’immeuble correspondant au rapport entre le nombre de ces personnes admises aux services éducatifs de ce centre de services scolaire et le nombre total de ces personnes admises aux services éducatifs des centres de services scolaires en cause. Ces centres de services scolaires peuvent conclure une entente sur les modalités de perception de la taxe destinée à chacun.
1988, c. 84, a. 304; 1990, c. 8, a. 33; 2019, c. 5, a. 5; 2020, c. 1, a. 312.
304. La taxe scolaire imposée sur un immeuble dont le propriétaire a des enfants admis aux services éducatifs d’une commission scolaire qui a compétence sur le territoire où se trouve l’immeuble est perçue exclusivement par cette commission scolaire.
Lorsque les enfants sont admis aux services éducatifs de commissions scolaires différentes qui ont compétence sur le territoire où se trouve l’immeuble, la taxe scolaire est perçue exclusivement par ces commissions scolaires, chacune sur la partie de l’évaluation uniformisée de l’immeuble correspondant au rapport entre le nombre de ces personnes admises aux services éducatifs de cette commission scolaire et le nombre total de ces personnes admises aux services éducatifs des commissions scolaires en cause. Ces commissions scolaires peuvent conclure une entente sur les modalités de perception de la taxe destinée à chacune.
1988, c. 84, a. 304; 1990, c. 8, a. 33; 2019, c. 5, a. 5.
304. L’immeuble dont le propriétaire a des enfants admis aux services éducatifs d’une commission scolaire qui a compétence sur le territoire où se trouve l’immeuble peut être imposé exclusivement par cette commission scolaire.
Lorsque les enfants sont admis aux services éducatifs de commissions scolaires différentes qui ont compétence sur le territoire où se trouve l’immeuble, celui-ci peut être imposé exclusivement par ces commissions scolaires, chacune sur la partie de l’évaluation uniformisée de l’immeuble correspondant au rapport entre le nombre de ces personnes admises aux services éducatifs de cette commission scolaire et le nombre total de ces personnes admises aux services éducatifs des commissions scolaires en cause. Ces commissions scolaires peuvent conclure une entente sur les modalités de perception de la taxe imposée par chacune.
1988, c. 84, a. 304; 1990, c. 8, a. 33.
304. L’immeuble dont le propriétaire a des enfants inscrits dans les écoles d’une commission scolaire qui a compétence sur le territoire où se trouve l’immeuble peut être imposé exclusivement par cette commission scolaire.
Lorsque les enfants sont inscrits dans les écoles de commissions scolaires différentes qui ont compétence sur le territoire où se trouve l’immeuble, celui-ci peut être imposé exclusivement par ces commissions scolaires, chacune sur la partie de l’évaluation uniformisée de l’immeuble correspondant au rapport entre le nombre de ces personnes inscrites dans les écoles de cette commission scolaire et le nombre total de ces personnes inscrites dans les écoles des commissions scolaires en cause.
1988, c. 84, a. 304.