I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
303.4. Le taux de la taxe scolaire pour une année scolaire correspond au rapport entre, d’une part, le montant pour le financement de besoins locaux de l’ensemble des centres de services scolaires pour l’année scolaire, calculé selon les modalités fixées par règlement pris en application de l’article 455.1, duquel est soustraite la compensation d’uniformisation globale visée à l’article 303.5 et, d’autre part, l’évaluation uniformisée ajustée de l’ensemble des immeubles imposables en date du 1er avril précédant l’année scolaire.
Ce rapport doit être multiplié par 100 afin que le taux soit exprimé en dollar par 100 $ d’évaluation uniformisée ajustée. Il est exprimé sous la forme d’un nombre comportant cinq décimales. La cinquième décimale est majorée de 1 lorsque la sixième aurait été un chiffre supérieur à 4.
2019, c. 5, a. 4; 2020, c. 1, a. 312.
Non en vigueur
303.4. Le taux de la taxe scolaire pour une année scolaire correspond au rapport entre, d’une part, le montant pour le financement de besoins locaux de l’ensemble des centres de services scolaires pour l’année scolaire, calculé selon les modalités fixées par règlement pris en application de l’article 455.1, duquel est soustraite la compensation d’uniformisation globale visée à l’article 303.5 et, d’autre part, l’évaluation uniformisée ajustée de l’ensemble des immeubles imposables en date du 1er avril précédant l’année scolaire.
Ce rapport doit être multiplié par 100 afin que le taux soit exprimé en dollar par 100 $ d’évaluation uniformisée ajustée. Il est exprimé sous la forme d’un nombre comportant cinq décimales. La cinquième décimale est majorée de 1 lorsque la sixième aurait été un chiffre supérieur à 4.
2019, c. 5, a. 4; 2020, c. 1, a. 312.
Non en vigueur
303.4. Le taux de la taxe scolaire pour une année scolaire correspond au rapport entre, d’une part, le montant pour le financement de besoins locaux de l’ensemble des commissions scolaires pour l’année scolaire, calculé selon les modalités fixées par règlement pris en application de l’article 455.1, duquel est soustraite la compensation d’uniformisation globale visée à l’article 303.5 et, d’autre part, l’évaluation uniformisée ajustée de l’ensemble des immeubles imposables en date du 1er avril précédant l’année scolaire.
Ce rapport doit être multiplié par 100 afin que le taux soit exprimé en dollar par 100 $ d’évaluation uniformisée ajustée. Il est exprimé sous la forme d’un nombre comportant cinq décimales. La cinquième décimale est majorée de 1 lorsque la sixième aurait été un chiffre supérieur à 4.
2019, c. 5, a. 4.