I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
303.1. Le taux de la taxe scolaire est le même pour tous les immeubles imposables.
Il est calculé annuellement, conformément aux dispositions de l’article 303.4.
2019, c. 5, a. 4.
Non en vigueur
303.1. Le taux de la taxe scolaire est le même pour tous les immeubles imposables.
Il est calculé annuellement, conformément aux dispositions de l’article 303.4.
2019, c. 5, a. 4.