I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
302. Dans la présente loi:
1°  le mot «greffier» a le même sens que dans la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1);
2°  on entend par «évaluation uniformisée» le produit obtenu par la multiplication des valeurs inscrites au rôle d’évaluation d’une municipalité par le facteur comparatif établi pour ce rôle en vertu de l’article 264 de la Loi sur la fiscalité municipale;
2.1°  on entend par «évaluation uniformisée ajustée»la valeur de l’évaluation uniformisée ou, lorsqu’il y a une variation de l’évaluation uniformisée des immeubles imposables de la municipalité découlant de l’entrée en vigueur de son rôle d’évaluation, la valeur ajustée obtenue après étalement de la variation de l’évaluation uniformisée effectuée conformément aux dispositions de la section IV.3 du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale, compte tenu des adaptations nécessaires;
3°  on entend par «immeuble imposable» :
a)  une unité d’évaluation imposable, ou sa partie imposable si elle ne l’est pas entièrement;
b)  une unité d’évaluation non imposable visée au premier alinéa de l’article 208 de la Loi sur la fiscalité municipale, ou sa partie visée par cet alinéa si elle ne l’est pas entièrement;
4°  on entend par «propriétaire» la personne ou la fiducie au nom de laquelle est inscrit un immeuble imposable au rôle d’évaluation d’une municipalité.
1988, c. 84, a. 302; 2018, c. 5, a. 6; 2019, c. 5, a. 3.
302. Dans la présente loi:
1°  le mot «greffier» a le même sens que dans la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1);
2°  on entend par «évaluation uniformisée» le produit obtenu par la multiplication des valeurs inscrites au rôle d’évaluation d’une municipalité par le facteur comparatif établi pour ce rôle en vertu de l’article 264 de la Loi sur la fiscalité municipale;
3°  on entend par «immeuble imposable» :
a)  une unité d’évaluation imposable, ou sa partie imposable si elle ne l’est pas entièrement;
b)  une unité d’évaluation non imposable visée au premier alinéa de l’article 208 de la Loi sur la fiscalité municipale, ou sa partie visée par cet alinéa si elle ne l’est pas entièrement;
4°  on entend par «propriétaire» la personne au nom de laquelle est inscrit un immeuble imposable au rôle d’évaluation d’une municipalité.
«région de taxation scolaire» : un territoire identifié à l’annexe I exprimé selon les limites géographiques des commissions scolaires francophones et s’appliquant aux commissions scolaires anglophones et francophones qui y sont présentes en tout ou en partie, sous réserve de l’article 313.5, et, aux fins de taxation, à tout immeuble qui y est situé.
1988, c. 84, a. 302; 2018, c. 5, a. 6.
Pour les années scolaires 2018-2019 et 2019-2020: Voir Dispositions transitoires L.Q. 2018, c. 5, a. 87.
302. Dans la présente loi:
1°  le mot «greffier» a le même sens que dans la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1);
2°  on entend par «évaluation uniformisée» le produit obtenu par la multiplication des valeurs inscrites au rôle d’évaluation d’une municipalité par le facteur comparatif établi pour ce rôle en vertu de l’article 264 de la Loi sur la fiscalité municipale;
3°  on entend par «immeuble imposable» :
a)  une unité d’évaluation imposable, ou sa partie imposable si elle ne l’est pas entièrement;
b)  une unité d’évaluation non imposable visée au premier alinéa de l’article 208 de la Loi sur la fiscalité municipale, ou sa partie visée par cet alinéa si elle ne l’est pas entièrement;
4°  on entend par «propriétaire» la personne au nom de laquelle est inscrit un immeuble imposable au rôle d’évaluation d’une municipalité.
1988, c. 84, a. 302.
Pour les années scolaires 2018-2019 et 2019-2020: Voir Dispositions transitoires L.Q. 2018, c. 5, a. 87.
302. Dans la présente loi:
1°  le mot «greffier» a le même sens que dans la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1);
2°  on entend par «évaluation uniformisée» le produit obtenu par la multiplication des valeurs inscrites au rôle d’évaluation d’une municipalité par le facteur comparatif établi pour ce rôle en vertu de l’article 264 de la Loi sur la fiscalité municipale;
3°  on entend par «immeuble imposable» :
a)  une unité d’évaluation imposable, ou sa partie imposable si elle ne l’est pas entièrement;
b)  une unité d’évaluation non imposable visée au premier alinéa de l’article 208 de la Loi sur la fiscalité municipale, ou sa partie visée par cet alinéa si elle ne l’est pas entièrement;
4°  on entend par «propriétaire» la personne au nom de laquelle est inscrit un immeuble imposable au rôle d’évaluation d’une municipalité.
1988, c. 84, a. 302.