I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
298. Un centre de services scolaire peut, après avoir déterminé le nombre de places disponibles, permettre à toutes autres personnes que celles pour lesquelles il organise le transport des élèves d’utiliser ce service de transport jusqu’à concurrence du nombre de places disponibles et fixer le tarif du passage qu’il requiert pour ce transport.
Celui qui effectue le transport des élèves est lié par cette décision, malgré toute disposition contraire contenue dans le contrat de transport d’élèves.
Le présent article ne s’applique pas lorsque le transport des élèves est intégré au service régulier d’un organisme public de transport en commun ou au service régulier d’un titulaire d’un permis de transport par autobus.
1988, c. 84, a. 298; 2020, c. 1, a. 312.
298. Une commission scolaire peut, après avoir déterminé le nombre de places disponibles, permettre à toutes autres personnes que celles pour lesquelles elle organise le transport des élèves d’utiliser ce service de transport jusqu’à concurrence du nombre de places disponibles et fixer le tarif du passage qu’elle requiert pour ce transport.
Celui qui effectue le transport des élèves est lié par cette décision, malgré toute disposition contraire contenue dans le contrat de transport d’élèves.
Le présent article ne s’applique pas lorsque le transport des élèves est intégré au service régulier d’un organisme public de transport en commun ou au service régulier d’un titulaire d’un permis de transport par autobus.
1988, c. 84, a. 298.