I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
295. Le coût des dépenses de transport effectué par un centre de services scolaire pour le compte d’un autre centre de services scolaire est assumé par ce dernier en fonction du coût des services de transport reçus ou selon une proportion que détermine le gouvernement, déduction faite des subventions accordées à ces fins.
1988, c. 84, a. 295; 2020, c. 1, a. 312.
295. Le coût des dépenses de transport effectué par une commission scolaire pour le compte d’une autre commission scolaire est assumé par cette dernière en fonction du coût des services de transport reçus ou selon une proportion que détermine le gouvernement, déduction faite des subventions accordées à ces fins.
1988, c. 84, a. 295.