I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
294. Un centre de services scolaire autorisé à organiser le transport de ses élèves peut conclure une entente pour organiser le transport de tout ou partie des élèves d’un autre centre de services scolaire, d’un établissement d’enseignement régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1), d’une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1) ou d’un collège d’enseignement général et professionnel.
1988, c. 84, a. 294; 1989, c. 17, a. 16; 1992, c. 68, a. 146, a. 156; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 21, a. 70; 2020, c. 1, a. 312.
294. Une commission scolaire autorisée à organiser le transport de ses élèves peut conclure une entente pour organiser le transport de tout ou partie des élèves d’une autre commission scolaire, d’un établissement d’enseignement régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1), d’une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1) ou d’un collège d’enseignement général et professionnel.
1988, c. 84, a. 294; 1989, c. 17, a. 16; 1992, c. 68, a. 146, a. 156; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 21, a. 70.
294. Une commission scolaire autorisée à organiser le transport de ses élèves peut conclure une entente pour organiser le transport de tout ou partie des élèves d’une autre commission scolaire, d’un établissement d’enseignement régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1), d’une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires internationales, de l’Immigration et des Communautés culturelles (chapitre M‐21.1) ou d’un collège d’enseignement général et professionnel.
1988, c. 84, a. 294; 1989, c. 17, a. 16; 1992, c. 68, a. 146, a. 156; 1994, c. 15, a. 33.
294. Une commission scolaire autorisée à organiser le transport de ses élèves peut conclure une entente pour organiser le transport de tout ou partie des élèves d’une autre commission scolaire, d’un établissement d’enseignement régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1), d’une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (chapitre M‐21.1) ou d’un collège d’enseignement général et professionnel.
1988, c. 84, a. 294; 1989, c. 17, a. 16; 1992, c. 68, a. 146, a. 156.
294. Une commission scolaire autorisée à organiser le transport de ses élèves peut conclure une entente pour organiser le transport de tout ou partie des élèves d’une autre commission scolaire, d’une institution d’enseignement au sens de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9), d’une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (chapitre M‐21.1) ou d’un collège d’enseignement général et professionnel.
1988, c. 84, a. 294; 1989, c. 17, a. 16.