I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
291. Un centre de services scolaire peut, avec l’autorisation du ministre, organiser le transport de tout ou partie de ses élèves.
Il peut effectuer lui-même ce transport, avec l’autorisation du ministre, ou contracter à cette fin avec un transporteur.
1988, c. 84, a. 291; 1997, c. 96, a. 107; 2020, c. 1, a. 312.
291. Une commission scolaire peut, avec l’autorisation du ministre, organiser le transport de tout ou partie de ses élèves.
Elle peut effectuer elle-même ce transport, avec l’autorisation du ministre, ou contracter à cette fin avec un transporteur.
1988, c. 84, a. 291; 1997, c. 96, a. 107.
291. Une commission scolaire peut, avec l’autorisation du ministre des Transports, organiser le transport de tout ou partie de ses élèves.
Elle peut effectuer elle-même ce transport, avec l’autorisation du ministre des Transports, ou contracter à cette fin avec un transporteur.
1988, c. 84, a. 291.