I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
290. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer la nature et la forme des renseignements à fournir au ministre des Finances et au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, aux fins de l’application du premier alinéa de l’article 289, de même que l’époque à laquelle ces renseignements doivent être fournis.
Un tel règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1988, c. 84, a. 290; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195.
290. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer la nature et la forme des renseignements à fournir au ministre des Finances et au ministre de l’Éducation, aux fins de l’application du premier alinéa de l’article 289, de même que l’époque à laquelle ces renseignements doivent être fournis.
Un tel règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1988, c. 84, a. 290; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50.
290. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer la nature et la forme des renseignements à fournir au ministre des Finances et au ministre de l’Éducation et de la Science, aux fins de l’application du premier alinéa de l’article 289, de même que l’époque à laquelle ces renseignements doivent être fournis.
Un tel règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1988, c. 84, a. 290; 1993, c. 51, a. 72.
290. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer la nature et la forme des renseignements à fournir au ministre des Finances et au ministre de l’Éducation, aux fins de l’application du premier alinéa de l’article 289, de même que l’époque à laquelle ces renseignements doivent être fournis.
Un tel règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1988, c. 84, a. 290.