I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
289. Un centre de services scolaire ne peut négocier un emprunt auprès d’un marché de capitaux autre que canadien ou dont le remboursement doit s’effectuer, en tout ou en partie, en monnaie étrangère, sans y être préalablement autorisée par le ministre des Finances et le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
Il ne peut conclure un tel emprunt ni s’engager dans quelque formalité d’inscription ou d’enregistrement permettant l’accès à un marché de capitaux autre que canadien sans obtenir préalablement ces autorisations.
L’autorisation d’emprunt du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport peut déterminer les conditions de l’emprunt.
Lorsque l’autorisation de l’emprunt en limite le montant, celui-ci est réputé être la valeur nominale des obligations ou autres valeurs émises relativement à cet emprunt, sans égard à toute prime qui peut être payable lors du remboursement, ni au fait que ces obligations ou autres valeurs peuvent être vendues à prime ou à escompte.
L’emprunt est réputé autorisé tant en monnaie étrangère qu’en monnaie du Canada, malgré la différence de valeur qui peut exister entre elles lors de l’emprunt ou après qu’il a été effectué.
1988, c. 84, a. 289; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195; 2020, c. 1, a. 312.
289. Une commission scolaire ne peut négocier un emprunt auprès d’un marché de capitaux autre que canadien ou dont le remboursement doit s’effectuer, en tout ou en partie, en monnaie étrangère, sans y être préalablement autorisée par le ministre des Finances et le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
Elle ne peut conclure un tel emprunt ni s’engager dans quelque formalité d’inscription ou d’enregistrement permettant l’accès à un marché de capitaux autre que canadien sans obtenir préalablement ces autorisations.
L’autorisation d’emprunt du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport peut déterminer les conditions de l’emprunt.
Lorsque l’autorisation de l’emprunt en limite le montant, celui-ci est réputé être la valeur nominale des obligations ou autres valeurs émises relativement à cet emprunt, sans égard à toute prime qui peut être payable lors du remboursement, ni au fait que ces obligations ou autres valeurs peuvent être vendues à prime ou à escompte.
L’emprunt est réputé autorisé tant en monnaie étrangère qu’en monnaie du Canada, malgré la différence de valeur qui peut exister entre elles lors de l’emprunt ou après qu’il a été effectué.
1988, c. 84, a. 289; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195.
289. Une commission scolaire ne peut négocier un emprunt auprès d’un marché de capitaux autre que canadien ou dont le remboursement doit s’effectuer, en tout ou en partie, en monnaie étrangère, sans y être préalablement autorisée par le ministre des Finances et le ministre de l’Éducation.
Elle ne peut conclure un tel emprunt ni s’engager dans quelque formalité d’inscription ou d’enregistrement permettant l’accès à un marché de capitaux autre que canadien sans obtenir préalablement ces autorisations.
L’autorisation d’emprunt du ministre de l’Éducation peut déterminer les conditions de l’emprunt.
Lorsque l’autorisation de l’emprunt en limite le montant, celui-ci est réputé être la valeur nominale des obligations ou autres valeurs émises relativement à cet emprunt, sans égard à toute prime qui peut être payable lors du remboursement, ni au fait que ces obligations ou autres valeurs peuvent être vendues à prime ou à escompte.
L’emprunt est réputé autorisé tant en monnaie étrangère qu’en monnaie du Canada, malgré la différence de valeur qui peut exister entre elles lors de l’emprunt ou après qu’il a été effectué.
1988, c. 84, a. 289; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50.
289. Une commission scolaire ne peut négocier un emprunt auprès d’un marché de capitaux autre que canadien ou dont le remboursement doit s’effectuer, en tout ou en partie, en monnaie étrangère, sans y être préalablement autorisée par le ministre des Finances et le ministre de l’Éducation et de la Science.
Elle ne peut conclure un tel emprunt ni s’engager dans quelque formalité d’inscription ou d’enregistrement permettant l’accès à un marché de capitaux autre que canadien sans obtenir préalablement ces autorisations.
L’autorisation d’emprunt du ministre de l’Éducation et de la Science peut déterminer les conditions de l’emprunt.
Lorsque l’autorisation de l’emprunt en limite le montant, celui-ci est réputé être la valeur nominale des obligations ou autres valeurs émises relativement à cet emprunt, sans égard à toute prime qui peut être payable lors du remboursement, ni au fait que ces obligations ou autres valeurs peuvent être vendues à prime ou à escompte.
L’emprunt est réputé autorisé tant en monnaie étrangère qu’en monnaie du Canada, malgré la différence de valeur qui peut exister entre elles lors de l’emprunt ou après qu’il a été effectué.
1988, c. 84, a. 289; 1993, c. 51, a. 72.
289. Une commission scolaire ne peut négocier un emprunt auprès d’un marché de capitaux autre que canadien ou dont le remboursement doit s’effectuer, en tout ou en partie, en monnaie étrangère, sans y être préalablement autorisée par le ministre des Finances et le ministre de l’Éducation.
Elle ne peut conclure un tel emprunt ni s’engager dans quelque formalité d’inscription ou d’enregistrement permettant l’accès à un marché de capitaux autre que canadien sans obtenir préalablement ces autorisations.
L’autorisation d’emprunt du ministre de l’Éducation peut déterminer les conditions de l’emprunt.
Lorsque l’autorisation de l’emprunt en limite le montant, celui-ci est réputé être la valeur nominale des obligations ou autres valeurs émises relativement à cet emprunt, sans égard à toute prime qui peut être payable lors du remboursement, ni au fait que ces obligations ou autres valeurs peuvent être vendues à prime ou à escompte.
L’emprunt est réputé autorisé tant en monnaie étrangère qu’en monnaie du Canada, malgré la différence de valeur qui peut exister entre elles lors de l’emprunt ou après qu’il a été effectué.
1988, c. 84, a. 289.