I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
277. Le centre de services scolaire doit adopter et transmettre au ministre, avant la date et dans la forme que ce dernier détermine, son budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette pour l’année scolaire suivante. Le centre de services scolaire doit également adopter et transmettre au ministre toute prévision budgétaire que ce dernier requiert.
Le budget du centre de services scolaire doit prévoir les ressources financières allouées aux comités du centre de services scolaire et indiquer les ressources financières affectées aux services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.
Les budgets des établissements d’enseignement du centre de services scolaire constituent des crédits distincts dans le budget de cette dernière.
1988, c. 84, a. 277; 1992, c. 23, a. 6; 1997, c. 96, a. 105; 2009, c. 38, a. 18; 2020, c. 1, a. 121.
277. La commission scolaire doit adopter et transmettre au ministre, avant la date et dans la forme qu’il détermine, son budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette pour l’année scolaire suivante. La commission scolaire doit également adopter et transmettre au ministre toute prévision budgétaire que ce dernier requiert.
Le budget de la commission scolaire doit prévoir les ressources financières allouées aux comités de la commission scolaire et indiquer les ressources financières affectées aux services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.
Les budgets des établissements d’enseignement de la commission scolaire constituent des crédits distincts dans le budget de cette dernière.
1988, c. 84, a. 277; 1992, c. 23, a. 6; 1997, c. 96, a. 105; 2009, c. 38, a. 18.
277. La commission scolaire doit adopter et transmettre au ministre, avant la date et dans la forme qu’il détermine, son budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette pour l’année scolaire suivante.
Le budget de la commission scolaire doit prévoir les ressources financières allouées aux comités de la commission scolaire et indiquer les ressources financières affectées aux services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.
Les budgets des établissements d’enseignement de la commission scolaire constituent des crédits distincts dans le budget de cette dernière.
1988, c. 84, a. 277; 1992, c. 23, a. 6; 1997, c. 96, a. 105.
277. La commission scolaire doit adopter et transmettre au ministre, avant la date et dans la forme qu’il détermine, son budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette pour l’année scolaire suivante.
Le budget de la commission scolaire doit prévoir les ressources financières allouées aux comités de la commission scolaire et indiquer les ressources financières affectées aux services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.
1988, c. 84, a. 277; 1992, c. 23, a. 6.
277. La commission scolaire prépare et soumet à l’approbation du ministre, avant la date et dans la forme qu’il détermine, son budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette pour l’année scolaire suivante.
Le budget de la commission scolaire doit prévoir les ressources financières allouées aux comités de la commission scolaire et indiquer les ressources financières affectées aux services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.
Dans le cas d’une commission scolaire confessionnelle ou d’une commission scolaire dissidente, le budget doit être transmis au ministre avant la date et dans la forme qu’il détermine mais l’approbation de ce dernier n’est pas requise.
1988, c. 84, a. 277.