I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
276. Le centre de services scolaire approuve le budget des écoles, des centres de formation professionnelle et des centres d’éducation des adultes.
Le budget d’un établissement est sans effet tant qu’il n’est pas approuvé par le centre de services scolaire. Toutefois, le centre de services scolaire peut autoriser un établissement, aux conditions qu’il détermine, à engager des dépenses qui n’ont pas été approuvées.
1988, c. 84, a. 276; 1997, c. 96, a. 104; 2020, c. 1, a. 312.
276. La commission scolaire approuve le budget des écoles, des centres de formation professionnelle et des centres d’éducation des adultes.
Le budget d’un établissement est sans effet tant qu’il n’est pas approuvé par la commission scolaire. Toutefois, la commission scolaire peut autoriser un établissement, aux conditions qu’elle détermine, à engager des dépenses qui n’ont pas été approuvées.
1988, c. 84, a. 276; 1997, c. 96, a. 104.
276. La commission scolaire approuve le budget des écoles et des centres d’éducation des adultes, avec ou sans modification.
1988, c. 84, a. 276.