I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
272.10. Lorsque le secteur identifié à la planification des besoins d’espace du centre de services scolaire est compris dans le territoire d’une seule municipalité locale, celle-ci doit céder au centre de services scolaire un immeuble situé dans ce secteur conforme aux caractéristiques énoncées à la planification dans les deux ans suivant la prise d’effet de la planification.
Sous réserve du troisième alinéa, lorsque le secteur délimité à la planification des besoins d’espace est compris dans le territoire de plus d’une municipalité locale, ces municipalités doivent déterminer ensemble laquelle doit céder un immeuble et le choix doit être approuvé par le conseil de chacune.
Dans le cas où l’ensemble des municipalités visées au deuxième alinéa sont situées sur le territoire de la même municipalité régionale de comté, le conseil de celle-ci détermine quelle municipalité doit céder un immeuble.
Le centre de services scolaire et la municipalité à qui incombe l’obligation de cession peuvent, conformément au règlement pris en vertu de l’article 452.1, convenir d’un délai autre que celui prévu au premier alinéa de même que de la cession d’un immeuble qui n’est pas situé dans le secteur délimité à la planification.
Ils peuvent également, avec l’approbation du ministre, convenir de la cession d’un immeuble qui n’est pas conforme aux caractéristiques énoncées à la planification des besoins d’espace du centre de services scolaire. Le ministre approuve la cession après consultation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et de tout autre ministre concerné.
2020, c. 1, a. 118.
272.10. Lorsque le secteur identifié à la planification des besoins d’espace du centre de services scolaire est compris dans le territoire d’une seule municipalité locale, celle-ci doit céder au centre de services scolaire un immeuble situé dans ce secteur conforme aux caractéristiques énoncées à la planification dans les deux ans suivant la prise d’effet de la planification.
Sous réserve du troisième alinéa, lorsque le secteur délimité à la planification des besoins d’espace est compris dans le territoire de plus d’une municipalité locale, ces municipalités doivent déterminer ensemble laquelle doit céder un immeuble et le choix doit être approuvé par le conseil de chacune.
Dans le cas où l’ensemble des municipalités visées au deuxième alinéa sont situées sur le territoire de la même municipalité régionale de comté, le conseil de celle-ci détermine quelle municipalité doit céder un immeuble.
Le centre de services scolaire et la municipalité à qui incombe l’obligation de cession peuvent, conformément au règlement pris en vertu de l’article 452.1, convenir d’un délai autre que celui prévu au premier alinéa de même que de la cession d’un immeuble qui n’est pas situé dans le secteur délimité à la planification.
Ils peuvent également, avec l’approbation du ministre, convenir de la cession d’un immeuble qui n’est pas conforme aux caractéristiques énoncées à la planification des besoins d’espace du centre de services scolaire. Le ministre approuve la cession après consultation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et de tout autre ministre concerné.
2020, c. 1, a. 118.
Voir 2020, c. 1, a. 334