I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
271. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 271; 1992, c. 23, a. 5; 1997, c. 96, a. 102.
271. Une commission scolaire ne peut effectuer ou faire effectuer sur un immeuble des travaux qui nécessitent l’élaboration de plans et devis avant d’avoir obtenu l’avis du ministre sur son projet.
À défaut pour le ministre de transmettre à la commission scolaire son avis dans les 60 jours de la réception de la demande, l’obligation de la commission scolaire cesse.
Cependant, le présent article ne s’applique pas à certains travaux déterminés par le ministre.
1988, c. 84, a. 271; 1992, c. 23, a. 5.
271. Malgré toute disposition législative inconciliable, une commission scolaire ne peut effectuer ou faire effectuer sur un immeuble des travaux qui nécessitent l’élaboration de plans et devis, à moins que ces plans et devis n’aient été approuvés par le ministre.
Cependant, le présent article ne s’applique pas à certains travaux déterminés par le ministre.
1988, c. 84, a. 271.