I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
261.0.2. À la demande du centre de services scolaire, les personnes qui oeuvrent auprès de ses élèves mineurs et celles régulièrement en contact avec eux doivent lui transmettre une déclaration qui porte sur leurs antécédents judiciaires afin que le centre de services scolaire s’assure qu’elles n’ont pas d’antécédents judiciaires en lien avec leurs fonctions au sein de ce centre de services scolaire.
À cette fin, le centre de services scolaire peut agir sur la foi de cette déclaration ou encore il peut vérifier ou faire vérifier cette déclaration.
2005, c. 16, a. 11; 2020, c. 1, a. 312.
261.0.2. À la demande de la commission scolaire, les personnes qui oeuvrent auprès de ses élèves mineurs et celles régulièrement en contact avec eux doivent lui transmettre une déclaration qui porte sur leurs antécédents judiciaires afin que la commission scolaire s’assure qu’elles n’ont pas d’antécédents judiciaires en lien avec leurs fonctions au sein de cette commission scolaire.
À cette fin, la commission scolaire peut agir sur la foi de cette déclaration ou encore elle peut vérifier ou faire vérifier cette déclaration.
2005, c. 16, a. 11.