I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
261. Le centre de services scolaire affecte le personnel dans les écoles, les centres de formation professionnelle et les centres d’éducation des adultes en tenant compte des besoins en personnel dont lui font part les directeurs d’école et de centre, des recommandations du comité de répartition des ressources faites en application de l’article 193.3 et, le cas échéant, conformément aux dispositions des conventions collectives.
Il s’assure qu’une personne qu'il engage pour dispenser le service de l’éducation préscolaire ou pour enseigner au primaire ou au secondaire est titulaire d’une autorisation d’enseigner délivrée par le ministre, sauf dans les cas où elle n’est pas requise.
1988, c. 84, a. 261; 1997, c. 96, a. 96; 2000, c. 24, a. 34; 2016, c. 26, a. 44; 2020, c. 1, a. 312.
261. La commission scolaire affecte le personnel dans les écoles, les centres de formation professionnelle et les centres d’éducation des adultes en tenant compte des besoins en personnel dont lui font part les directeurs d’école et de centre, des recommandations du comité de répartition des ressources faites en application de l’article 193.3 et, le cas échéant, conformément aux dispositions des conventions collectives.
Elle s’assure qu’une personne qu’elle engage pour dispenser le service de l’éducation préscolaire ou pour enseigner au primaire ou au secondaire est titulaire d’une autorisation d’enseigner délivrée par le ministre, sauf dans les cas où elle n’est pas requise.
1988, c. 84, a. 261; 1997, c. 96, a. 96; 2000, c. 24, a. 34; 2016, c. 26, a. 44.
261. La commission scolaire affecte le personnel dans les écoles, les centres de formation professionnelle et les centres d’éducation des adultes en tenant compte des besoins en personnel dont lui font part les directeurs d’école et de centre et, le cas échéant, conformément aux dispositions des conventions collectives.
Elle s’assure qu’une personne qu’elle engage pour dispenser le service de l’éducation préscolaire ou pour enseigner au primaire ou au secondaire est titulaire d’une autorisation d’enseigner délivrée par le ministre, sauf dans les cas où elle n’est pas requise.
1988, c. 84, a. 261; 1997, c. 96, a. 96; 2000, c. 24, a. 34.
261. La commission scolaire affecte le personnel dans les écoles, les centres de formation professionnelle et les centres d’éducation des adultes en tenant compte des besoins en personnel dont lui font part les directeurs d’école et de centre et, le cas échéant, conformément aux dispositions des conventions collectives.
Elle s’assure qu’une personne qu’elle engage pour dispenser le service de l’éducation préscolaire ou pour enseigner au primaire ou au secondaire est titulaire d’une autorisation d’enseigner délivrée par le ministre, sauf dans les cas où elle n’est pas requise.
Elle s’assure, en outre, qu’une personne qu’elle affecte à l’animation pastorale catholique ou à l’animation religieuse protestante satisfait aux conditions de qualification exigées par le comité catholique ou le comité protestant, selon le cas.
1988, c. 84, a. 261; 1997, c. 96, a. 96.
261. La commission scolaire affecte le personnel dans les écoles et les centres d’éducation des adultes en tenant compte des besoins en personnel dont lui font part les directeurs d’école et de centre d’éducation des adultes et, le cas échéant, conformément aux dispositions des conventions collectives.
Elle s’assure qu’une personne qu’elle engage pour enseigner est titulaire d’une autorisation d’enseigner délivrée par le ministre, sauf dans les cas où elle n’est pas requise.
Elle s’assure, en outre, qu’une personne qu’elle affecte à l’animation pastorale catholique ou à l’animation religieuse protestante satisfait aux conditions de qualification exigées par le comité catholique ou le comité protestant, selon le cas.
1988, c. 84, a. 261.
Le troisième alinéa du présent article ne s’appliquera aux commissions scolaires confessionnelles ou dissidentes qu’à la date que fixera le gouvernement (1988, c. 84, a. 728).