I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
25.3. Lorsque le ministre a des motifs raisonnables de croire que le titulaire d’une autorisation d’enseigner a des antécédents judiciaires, il peut exiger que ce dernier lui transmette une déclaration qui porte sur ses antécédents judiciaires. Cette déclaration vise les antécédents judiciaires suivants:
1°  une déclaration de culpabilité pour une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à l’étranger, sauf si un pardon a été obtenu pour cette infraction;
2°  une accusation encore pendante pour une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à l’étranger;
3°  une ordonnance judiciaire qui subsiste contre une personne au Canada ou à l’étranger.
La formule de déclaration établie par le ministre mentionne que le ministre peut vérifier ou faire vérifier cette déclaration, notamment par un corps de police du Québec, et, à cette fin, communiquer et recevoir tout renseignement nécessaire à la vérification de cette déclaration.
2005, c. 16, a. 3.