I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
25.2. Lorsqu’une autorisation d’enseigner a été révoquée en raison d’une déclaration de culpabilité qui, de l’avis du ministre, a un lien avec la profession enseignante ou en raison d’une faute grave commise à l’occasion de l’exercice des fonctions de l’enseignant ou d’un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la fonction enseignante, la personne qui était titulaire de cette autorisation ne peut soumettre au ministre pour décision une nouvelle demande que dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  elle a obtenu un pardon pour l’infraction criminelle ou pénale commise motivant la révocation;
2°  deux ans se sont écoulés depuis la date de la révocation et, depuis cette date, elle a eu une conduite irréprochable.
2005, c. 16, a. 3.