I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
246.1. Le centre de services scolaire peut, avec l’autorisation du ministre et aux conditions qu’il détermine, élaborer et offrir, en outre des spécialités professionnelles qu’il est autorisé à organiser, des programmes d’études conduisant à une fonction de travail ou à une profession et pour lesquels il peut délivrer une attestation de capacité.
Les régimes pédagogiques ne s’appliquent pas à un programme d’études visé au premier alinéa.
1997, c. 96, a. 83; 2020, c. 1, a. 312.
246.1. La commission scolaire peut, avec l’autorisation du ministre et aux conditions qu’il détermine, élaborer et offrir, en outre des spécialités professionnelles qu’elle est autorisée à organiser, des programmes d’études conduisant à une fonction de travail ou à une profession et pour lesquels elle peut délivrer une attestation de capacité.
Les régimes pédagogiques ne s’appliquent pas à un programme d’études visé au premier alinéa.
1997, c. 96, a. 83.