I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
242. Le centre de services scolaire peut, à la demande d’un directeur d’école, pour une cause juste et suffisante et après avoir donné à l’élève et à ses parents l’occasion d’être entendus, inscrire un élève dans une autre école ou l’expulser de ses écoles; dans ce dernier cas, il le signale au directeur de la protection de la jeunesse.
Le centre de services scolaire doit statuer avec diligence sur la demande du directeur de l’école, au plus tard dans un délai de 10 jours.
Une copie de la décision est transmise au protecteur régional de l’élève chargé de la reddition de comptes affecté à la région où se situe l’école lorsque l’expulsion de l’élève est requise pour mettre fin à tout acte d’intimidation ou de violence.
1988, c. 84, a. 242; 2012, c. 19, a. 19; 2020, c. 1, a. 312; 2022, c. 17, a. 90.
242. Le centre de services scolaire peut, à la demande d’un directeur d’école, pour une cause juste et suffisante et après avoir donné à l’élève et à ses parents l’occasion d’être entendus, inscrire un élève dans une autre école ou l’expulser de ses écoles; dans ce dernier cas, il le signale au directeur de la protection de la jeunesse.
Le centre de services scolaire doit statuer avec diligence sur la demande du directeur de l’école, au plus tard dans un délai de 10 jours.
Une copie de la décision est transmise au protecteur de l’élève lorsque l’expulsion de l’élève est requise pour mettre fin à tout acte d’intimidation ou de violence.
1988, c. 84, a. 242; 2012, c. 19, a. 19; 2020, c. 1, a. 312.
242. La commission scolaire peut, à la demande d’un directeur d’école, pour une cause juste et suffisante et après avoir donné à l’élève et à ses parents l’occasion d’être entendus, inscrire un élève dans une autre école ou l’expulser de ses écoles; dans ce dernier cas, elle le signale au directeur de la protection de la jeunesse.
La commission scolaire doit statuer avec diligence sur la demande du directeur de l’école, au plus tard dans un délai de 10 jours.
Une copie de la décision est transmise au protecteur de l’élève lorsque l’expulsion de l’élève est requise pour mettre fin à tout acte d’intimidation ou de violence.
1988, c. 84, a. 242; 2012, c. 19, a. 19.
242. La commission scolaire peut, à la demande d’un directeur d’école, pour une cause juste et suffisante et après avoir donné à l’élève et à ses parents l’occasion d’être entendus, inscrire un élève dans une autre école ou l’expulser de ses écoles; dans ce dernier cas, elle le signale au directeur de la protection de la jeunesse.
1988, c. 84, a. 242.