I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
241.4. Le centre de services scolaire doit transmettre au ministre à chaque année, au plus tard le 31 mars, un rapport sur le nombre d’élèves admis dans chacun des cas visés aux articles 96.17, 96.18 et 241.1.
1992, c. 23, a. 1; 1997, c. 96, a. 78; 2020, c. 1, a. 312.
241.4. La commission scolaire doit transmettre au ministre à chaque année, au plus tard le 31 mars, un rapport sur le nombre d’élèves admis dans chacun des cas visés aux articles 96.17, 96.18 et 241.1.
1992, c. 23, a. 1; 1997, c. 96, a. 78.
241.4. La commission scolaire doit transmettre au ministre à chaque année, au plus tard le 31 mars, un rapport sur le nombre d’élèves admis dans chacun des cas visés aux articles 241.1 à 241.3.
1992, c. 23, a. 1.