I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
241. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 241; 2000, c. 24, a. 33; 2005, c. 20, a. 3.
241. Lors de la demande d’inscription, la commission scolaire s’assure que l’élève ou ses parents fassent le choix prévu à l’article 5.
En cas de refus ou d’omission d’exercer ce choix, l’élève reçoit l’enseignement choisi l’année précédente, dans le cadre des programmes offerts, ou, à défaut, l’enseignement moral.
1988, c. 84, a. 241; 2000, c. 24, a. 33.
241. Lors de la demande d’inscription, la commission scolaire s’assure que l’élève ou ses parents indiquent si l’élève reçoit l’enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, ou l’enseignement moral.
En cas de refus ou d’omission d’exercer ce choix, l’élève reçoit l’enseignement choisi l’année précédente ou, à défaut, l’enseignement moral.
1988, c. 84, a. 241.